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Filiation dans le domaine du Droit


Le terme « filiation » se comprend dans son sens général comme étant le lien juridique qui existe entre des individus ayant une souche commune. Elle s’acquiert à partir de la naissance de l’enfant et permet de différencier les degrés en ligne directe et les degrés en ligne collatérales.

 C’est à partir de ce lien juridique qu’on va déterminer les parents et enfants, les Frères et sœurs, les cousins et cousines, pour ne citer que cela. Conformément aux dispositions de l’article 55 du Code Civil Haïtien, Elle commence par exister avec la déclaration de la naissance de l’enfant chez un officier d’état civil. Le début de ce lien juridique peut établir également dès la conception de l’enfant, toutefois, il est doté d’un nom avec l’acquisition d’un bien quelconque.

En matière de preuve, pour la filiation juridique, notre législation haïtienne reconnait trois modes de preuve étant les actes de naissance, les actes de reconnaissance et ceux d’adoption. Voila pourquoi, cette filiation est au nombre de trois catégories ; Filiation légitime, filiation naturelle et la filiation adoptive. Essayons de parler un peu sur ces dernières en commençant par la première.

La filiation légitime est d’abord, un lien juridique pouvant être établi par le mariage des père et mère  de l’enfant. L’acte de naissance dans lequel  les parents déclarent chez un officier d’Etat civil que l’enfant est leur œuvre légitime, constitue la preuve maîtresse de cette filiation.

Ensuite, la filiation naturelle  prend naissance dans l’union libre  communément appelée concubinage ou plaçage des auteurs de l’enfant. Cette union conjugale est à la fois notoire et clandestine. Malgré la monnaie courante de cette pratique, elle est très marginalisée dans notre société.

 Elle est plus fréquente dans les milieux ruraux que ceux de la ville. La filiation naturelle se présente sous plusieurs types comme la filiation naturelle simple, la filiation naturelle adultérine et la filiation naturelle incestueuse. Tous ces trois types font leur apparition en dehors du mariage, mais, pour le second, l’un des auteurs de l’enfant contracte le mariage avec une tierce personne.

En dernier lieu, la filiation naturelle incestueuse ressort d’une relation sentimentale incestueuse.
A l’instar de la preuve d’enfant légitime,  la loi haïtienne reconnait que l’acte de reconnaissance est le seul mode de preuve pour les enfants naturels. Avant la loi du 4 juin 2014 sur la paternité responsable, les enfants incestueux et adultérins ne sont pas les bénéficiaires de cet acte.

Car, l’article 306 du Code Civil Haïtien dispose : « Cette reconnaissance  ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin» En effet, la loi citée plus haut devient un palliatif à cette discrimination juridique. Elle permet à tout et chacun d’avoir la possibilité d’établir de manière légale sa filiation.

Enfin, la filiation adoptive est celle qui peut être établie  par le un lien d’adoption. Dans notre législation, nous pouvons en distinguer deux : l’adoption simple et l’adoption plénière. Contrairement aux autres, aucun lien biologique n’existe entre l’adoptant et l’adopté. Pour arriver à sa concrétisation, la loi de notre pays élabore un ensemble de formalité à remplir.

 Sa preuve est l’acte d’adoption qui doit être rédigé par un officier d’état civil.
 Ces filiations créent des droits et des devoirs entre les  ceux qui y adhèrent. Dans le cas du non respect de ces droits la loi donne la possibilité à la victime d’introduire une action en justice. Elles entraînent des conséquences présentes et futures sur les biens de leurs auteurs.

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Me BERNARD Closel, Avocat du barreau des Cayes  et Chercheur en Droit successoral.

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